Chaque visage est le Sinaï d'où procède la voix qui interdit le meurtre - Lévinas

Article 52 suite : Les réactions des associations

Article 52 suite : Les réactions des associations

Article 52 sur le titre de psychothérapeute : avant-projet de décret.....

 

Voici les premières réactions d'associations ou réflexions de personnalités à ce projet de décret ... Certaines ayant choisi de ne pas participer à cette réunion qui allait à l'encontre de leur politique ont fait connaître leur position par courrier au Ministère. Enfin, certaines pétitions en réaction à ce projet de décret qui nous sont parvenues figurent aussi dans cet article.

 

Jean-Pierre Sueur




Remarques sur l’avant-projet de décret

 

sur le titre de psychothérapeute



 Après définition par la loi de la "vérité historique", assistera-t-on à la "validation scientifique" par voie de décret ? Telle est l’une des nombreuses questions que pose l’avant-projet de décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute publié le 10 janvier dernier par les ministères de la Santé et de l’Education Nationale.

Mais avant d’en venir à l’examen de ces questions, une remarque liminaire me paraît s’imposer.

On ne peut comprendre le débat qui s’est cristallisé autour de l’"amendement Accoyer" que si l’on distingue les différentes lectures, indissociables les unes et les autres, auxquelles renvoie l’écriture, mais aussi l’existence même de ce texte.

Il y a d’abord la lecture la plus apparente, que l’on peut résumer ainsi : il n’est pas raisonnable que l’usage du titre de psychothérapeute relève de l’autoproclamation ; compte tenu des dégâts que peuvent entraîner les pratiques menées par des personnes ne disposant pas des compétences requises et se réclamant pourtant du titre, il est sage de fixer des conditions d’accès à ce titre. Ces assertions relèvent évidemment du bon sens. Et s’il ne s’agissait de cela, il serait finalement assez simple de partir de l’existant et de lister, en lien avec les professionnels concernés, les formations et les validations d’expériences susceptibles de constituer les garanties que l’on prétend apporter.

Mais là n’est pas l’enjeu véritable du texte. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi l’amendement, dans ses versions successives s’est focalisé sur l’attribution "de droit" du titre de psychothérapeute aux médecins, aux psychiatres, aux psychanalystes et aux psychologues. J’ai montré ailleurs1 que cet enjeu véritable – cette autre lecture du texte – consistait à établir la tutelle d’une école psychiatrique sur la psychiatrie, puis de la psychiatrie ainsi "traitée" sur toute psychanalyse et psychothérapie relationnelle possible, les psychothérapies étant finalement l’alibi de prises de pouvoir successives dans les champs de la santé mentale et de l’université.

Il est aisé de voir que la plus élémentaire distinction – si familière à tous ceux qui se réclament de la sphère "psy" - non pas entre le dit et le non dit (puisqu’en l’espèce tout est dit), mais entre, pour simplifier, le conscient et l’inconscient, permet de mettre en doute (et en cause) l’attitude de ceux qui dans le champ politique et dans les champs professionnels concernés s’évertuent à ne voir dans cette affaire que l’apparent « bon sens », ignorant délibérément l’autre lecture sans laquelle la première n’existerait pas.

A ceux qui en douteraient encore, l’analyse de l’avant-projet de décret vient apporter une confirmation, puisque l’enjeu en termes de pouvoir y est écrit avec une étonnante brutalité. J’évoquerai successivement quatre aspects de ce texte.

1- La phrase-clé

Il y a d’abord la phrase-clé, la plus importante du texte, qui figure à l’article 8, où on lit que le "professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute" devrait acquérir : "une connaissance des quatre approches de psychothérapies validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative)".
Cette phrase-clé est un morceau d’anthologie. De même que l’hygiénisme sous-jacent à l’amendement Accoyer avait pour fonction de valider un primat du médical et du comportemental dans l’analyse, la compréhension et le traitement de toute souffrance psychique, l’avant-projet de décret vient poser, de façon plus grossière encore, la "validation scientifique" des "approches" de la psychothérapie. La "validation scientifique" par voie de décret : on n’y avait pas pensé ; on avait certes connu cela en d’autre temps ; mais on n’avait pas cru – ou n’aurait pas cru – qu’ils oseraient !

Ils ont donc osé. Comme l’a dit aussitôt Roland Gori, on veut "instaurer une psychothérapie d’État »2. Et la liste des quatre courants inscrits entre parenthèse est, bien sûr, un discours-programme. Cette juxtaposition est tout sauf neutre. D’abord, comme l’a expliqué Elisabeth Roudinesco, "c’est l’État qui définit - quatre courants, qu’il dit validés scientifiquement". Le premier courant étant "analytique" ce qu’on est censé comprendre comme signifiant "psychanalytique" (ce n’est évidemment pas un hasard si l’on n’écrit pas le mot) -, alors même que "la psychanalyse ne s’est jamais définie comme une science". Sur le même plan que la (psych)analyse, donc, à peine séparée d’elle par l’approche systémique dont aimerait connaître selon quelles modalités elle est "validée scientifiquement", apparaît évidemment - on l’attendait, on le voyait venir, c’est pour elle que tout cela était écrit ! – l’approche "cognitivo-comportementaliste". Nouvel avatar du rapport de l’INSERM, dont on a dit ailleurs3 comment – et pour quelle fonction – il avait été construit et écrit, les TCC sont une nouvelle fois "validées scientifiquement" par décret cette fois.

On aimerait également comprendre en quoi la régression vers le behaviorisme que constitue le néo-comportementalisme se trouve validé par le développement des sciences sociales depuis un demi siècle. On aimerait encore comprendre quel est le fondement théorique de la mise sur le même plan de la (psych)analyse et des TCC. Mais on voit très bien quelle est la fonction de cette "fausse fenêtre" : elle est de donner aux TCC, non seulement une place éminente, mais la place essentielle dans l’appareil de la formation et le système universitaire. C’est évidemment une nouvelle attaque de la psychanalyse dont on pouvait penser (dont on avait même pensé dans les premières versions de l’amendement Accoyer) que sa connaissance et sa pratique pouvaient fonder l’exercice de la psychothérapie. Et pour faire bonne mesure on ajoute aux trois approches pré-citées une quatrième, dénommée "intégrative", dont on ne voit pas trop ce qu’elle est, et par voie de conséquence en quoi elle serait "scientifiquement validée".

En bref, les quatre piliers du décret sont alignés pour le besoin de la cause. La "validation scientifique" dont il est question est strictement du même ordre (a la même fonction et la même mission) que dans le rapport de l’INSERM. Pour être clair, on utilise le mot science pour asseoir la domination des TCC : c’est évidemment le but de l’avant-projet de décret, le reste n’étant qu’habillage.

2- La contradiction

Nous avons montré par ailleurs4 que la dernière version de l’amendement Accoyer, et donc l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la santé publique, était contradictoire dans ses termes et qu’il n’était pas possible d’écrire un décret sur la base d’un texte aussi contradictoire.

L’avant-projet du décret vérifie notre analyse.

On y lit dès l’article 2 que "les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52" devront pouvoir fournir "l’attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique" prévue par l’article 7 de l’avant-projet.

Or le troisième alinéa de l’article 52 de la loi dispose que "l’inscription sur la liste visée à l’alinéa précédent est de droit pour les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue (…) et les psychanalystes régulièrement enregistrées dans les annuaires de leurs associations".

Il est clair que si l’inscription est "de droit" pour les professionnels qui viennent d’être cités, elle ne saurait dépendre d’aucune condition supplémentaire. Il s’ensuit que l’avant-projet de décret est contraire au troisième alinéa de l’article de loi.

On rétorquera qu’il est conforme au quatrième alinéa. Mais le quatrième alinéa est contraire au troisième : la contradiction est – nous le disons depuis le début ! – inscrite dans la loi.

Dès lors, il ne revient pas à l’auteur du décret d’arbitrer entre les deux alinéas. Il est juridiquement impossible de considérer que le troisième alinéa n’est pas la loi. Il est d’essence législative aussi bien que le quatrième. Il doit s’appliquer.

Le décret a pour objet de permettre l’application de la loi. Il ne saurait avoir pour objet de la ré-écrire.

On voit donc qu’à l’incohérence théorique vient s’ajouter une incohérence juridique.

3- Les annuaires

Alors qu’une partie des psychanalystes pensait pouvoir se prévaloir du titre de psychothérapeutes "de droit", cela deviendrait impossible si l’avant-projet de décret était publié et surtout s’il n’était pas modifié ou annulé par le Conseil d’État en vertu de l’incohérence juridique précédemment évoquée.

Mais ce n’est pas tout.

Les psychanalystes qui voudront, dans cette hypothèse, se prévaloir de ce titre devront fournir l’"attestation" de leur "inscription à un annuaire d’associations de psychanalystes".

Cela présuppose que toutes les associations de psychanalystes soient d’accord pour fournir aux ministères concernés leurs annuaires.

Cela présuppose, en outre, que la notion d’"association de psychanalystes" soit juridiquement définie.

Or, ce n’est pas le cas puisqu’à notre connaissance le terme "psychanalyse" apparaît pour la première fois dans la loi avec l’article 52 de la loi du 9 août 2004.

Rien n’empêche (c’est déjà en cours) que des sociétés de psychothérapeutes ne s’ouvrent aux psychanalystes et inversement, voire changent de sigle, dès lors que l’on sait que nombre de psychothérapeutes ont été analysés, et remplissent donc les conditions pour s’appeler "psychanalystes".

On risque donc de voir se multiplier conflits, confusions, et stratégies parfaitement légales et réglementaires de contournement de l’objectif apparent de l’avant-projet de décret.

4- Les professions

L’évocation à l’article 2 de l’avant-projet à la production, le cas échéant, d’un "diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social" demande à être explicitée. Elle n’est sans doute pas anodine.

Elle nous met sur la voie d’une quatrième contradiction.

L’objectif affirmé de l’amendement Accoyer était d’accroître la formation des psychothérapeutes.

Or l’effet de l’ensemble du dispositif risque fort de se traduire par une réduction du temps de formation d’un certain nombre de professionnels de la santé mentale.

Car, finalement, si l’avant-projet était publié en l’état, cela se traduirait inéluctablement par la création d’un corps de professionnels moins bien formé que les psychiatres, psychanalystes et que nombre de psychothérapeutes aujourd’hui en fonction. D’où la remarque de Philippe Grauer : "On est en train de fabriquer des sous-officiers de santé mentale pour remplacer des psychiatres qui disparaissent"5.

Conclusion provisoire

Cet avant-projet de décret est le quatrième avatar (après le rapport de l’INSERM, l’amendement Accoyer et le Livre noir de la Psychanalyse) d’une opération parfaitement cohérente.

Le point de départ est une crise de la psychiatrie entraînée par la domination progressive, au sein de cette discipline, de ce que nous appellerons la "tendance TCC". Au lieu d’aborder cette question de front et de rééquilibrer les choses au sein du champ de la psychiatrie en rétablissant les liens qui n’auraient jamais dû être rompus entre psychiatrie et psychanalyse, on choisit une opération « terre brûlée » qui consiste à établir le primat des TCC sur toutes les formes de psychanalyse et de psychothérapie relationnelle, quitte à substituer aux psychiatres en nombre insuffisants, à une partie des psychanalystes et au plus grand nombre possible de psychothérapeutes, des praticiens de rang intermédiaire – "sous-officiers" en effet — formés sur la base de l’efficience à court terme attendue des techniques comportementalistes.

Tout dépend après tout de l’idée qu’on se fait du psychisme, de la souffrance psychique, de ses causes et des remèdes qu’elle appelle. Si l’on pense que cela relève d’un fonctionnalisme étroit et de procédures mécanistes, on peut, en effet, se satisfaire de l’avant-projet de décret. Mais quelle régression !

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1 "Place Nette", la Règle du Jeu, n°30 Janvier 2006, p 292-295
2 Le Monde, 12 janvier 2006
3 Libération, 11 janvier 2006
4 "Psychanalyse et politique : histoire d’un amendement", Psypropos, nov 2004 ; "une nouvelle chasse aux sorcières" (avec Jack Ralite), Le Monde, 10 septembre 2005 repris dans Roudinesco, Pourquoi tant de haine ?, éd. Navarin, 2005.
5 Libération, 11 janvier 2006.



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SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE DE TOURS



Membre d’honneur : René MAJOR
Président : Francis CAPRON
Secrétaire : Annie BERNHARD
Trésorier : Roger COLISSON
A Monsieur Xavier Bertrand
Ministre de la Santé et des Solidarités
14 avenue Duquesne
75350 Paris Cedex 07

Tours, le 17 février 2006

Monsieur le Ministre,

Après concertation des membres titulaires de notre association, nous aimerions vous communiquer notre sentiment et nos prises de position suite à l’article 52 de la loi de santé publique du 9 août 2004.

Cette loi, bien que ne concernant pas directement l’exercice de la psychanalyse porte en elle-même une menace pour son libre exercice et cela d’autant que les associations du Groupe de contact revendiquent de l’assimiler aux psychothérapies.

Nous aimerions vous signifier de la manière la plus officielle notre opposition aux futurs décrets d’application de l’article 52, s’ils venaient à amalgamer de près ou de loin le statut de psychothérapeute à l’exercice de la psychanalyse. Les associations de psychanalystes du Groupe de contact ne représentent absolument pas la majorité des praticiens de la psychanalyse qui ont sur ce point d’autres points de vue. Nous allons même jusqu’à dire que les représentants des dites associations ne représentent qu’eux-mêmes puisque le débat et l’exercice démocratique semblent être totalement fermés concernant cette question.

Depuis le début, soit depuis Freud, la formation des psychanalystes s’est toujours appuyée à la fois sur une démarche personnelle et privée et sur un apprentissage aux savoirs qui viennent en complément de cette initiative personnelle. Aucune formation universitaire, si performante soit-elle, ne viendrait garantir davantage ce type particulier d’exigence qui se transmet depuis le commencement de la pratique analytique. Bien au contraire, nous pensons qu’elle risquerait d’en atténuer l’importance et la portée.

Dès le mois de mars 2004, plus de mille cinq cent signataires ont manifesté leur opposition d’abord à la loi, puis aujourd’hui, à ses décrets d’application. Ces expressions individuelles et personnelles additionnées sous les textes signés du « manifeste pour la psychanalyse » et « du front du refus » forment une opinion qui est ignorée jusqu’à ce jour par les pouvoirs publics. Nul doute que ces praticiens de la psychanalyse ne manqueront pas, le moment venu, de réclamer la suppression de cette loi et de ses décrets d’application.

Veuillez croire, Monsieur le Ministre en l’assurance de notre haute considération.

Pour le comité de direction
Le Président
Francis CAPRON





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ESPACE ANALYTIQUE
12 rue de Bourgogne
Paris, le 8 février 2006
75007 Paris



A Monsieur le Docteur Bernard Basset
A Madame MarineNouvion

Objet : Remarques sur l’Avant-projet de décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute


Monsieur, Madame,

Espace analytique, fondé par Maud Mannoni, est une association de psychanalyse qui assure la formation et l’habilitation de ses membres. Elle compte actuellement plus de huit cents membres appartenant à diverses catégories.

Nous voulons rappeler tout d’abord que nous avons toujours été opposé à une réglementation de la psychothérapie. Pour l’heure, nous voulons d’abord attirer votre attention sur le constat suivant :
de l’objet initial de l’amendement Accoyer – prévenir les dérives sectaires – on est passé insensiblement à une forme de plan Santé mentale avec la création éventuelle d’une « sous-profession de soin », par le passage de l’usage du titre de psychothérapeute à celui de statut de psychothérapeute. Dérive prévisible avec lerapport Piel-Roelandt de juillet 2001, « De la psychiatrie à la santé mentale ».

Cela risque d’atteindre de plein fouet le statut du psychologue clinicien, ce à quoi les psychologues sont très vigilants. Cela risque également de mettre en cause l’unité de l’acte psychiatrique unifiant dimension psychothérapique et pôle médical, unité à laquelle sont très sensibles les psychiatres.

De l’article 52, dont l’objet vise la protection du public, nous retenons que :
- il requiert une formation sérieuse en psychopathologie ;
- il reconnaît la spécificité de la psychanalyse et la nécessaire autonomie de ses structures de formation, qui ne peuvent relever que partiellement de l’Université.

Par conséquent, en accord avec le Groupe de Contact où nous sommes représentés, nous proposons les modifications suivantes :

I . L’article 52 de la loi impose la nécessité d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. L’extension à la formation en psychothérapie, visée par le décret dans les articles 2. II et 8 du projet est contestable.

II . La formation en psychopathologie clinique devrait être confiée explicitement et exclusivement à l’Université, plus précisément aux équipes pédagogiques et aux laboratoires de recherche en psychopathologie clinique.

III . L’article 8 devrait être modifié car il appelle trois objections majeures :

1. L’Article 52 de la loi précise qu’un décret définira « les conditions théoriques et pratiques en psychopathologie clinique ». L’extension aux contenus de la formation en psychopathologie et en psychothérapie, inscrite dans le projet de décret, excède le texte de la loi et appelle des objections.

2. Le contenu théorique et pratique des formations en psychopathologie est du ressort exclusif des spécialistes compétents de la discipline. L’État n’a compétence ni pour intervenir au niveau des contenus de savoirs ni pour en décréter la valeur scientifique.

3. Les théories et pratiques dans le champ de la psychopathologie sont multiples et en évolution constante. Réglementer à partir de l’état présent constituerait un facteur d’immobilisme contraire à l’esprit et au travail scientifiques.

Nous souhaitons ajouter :

- Dans l’article 2, I et l’article 7, en ce qui concerne les psychanalystes, il faut insister sur les acquis de l’expérience dans l’exercice de la psychanalyse, ce qui ne relève pas de l’université, mais éventuellement d’une commission mixte paritaire (professionnels-universitaires).

- Dans l’article 2, II, alinéa 3, nous proposons la formulation suivante : « Une déclaration sur l’honneur faisant état des formations et des pratiques dans le champ des psychothérapies telle qu’une commission mixte paritaire pourrait les valider. »

Peut-être n’est-il pas superflu de noter que, pour définir la psychothérapie à l’Académie de médecine, le rapport Pierre Pichot – Jean-François Allilaire (du 1er° juillet 2003) retenait la psychanalyse et quatre autres formes de psychothérapie !
Il n’appartient pas au ministère de fixer une liste de psychothérapies, sans risque d’arbitraire.

Je vous prie de croire, Monsieur, Madame, à l’assurance de ma profonde considération


Le Président d’Espace analytique

Docteur Patrick Landman





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 SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE DE PARIS
Association Reconnue d’Utilité Publique – Décret du 8 août 1997
187, rue Saint-Jacques – 75005 Paris
Tél. 01 43 29 66 70 Télécopie : 01 44 07 07 44 E-mail :
spp@spp.asso.fr

Paris, le 6 février

Docteur Bernard BASSET

Ministère de la Santé et des Solidarités
Direction Générale de la Santé
Sous direction Santé et Société
14 avenue Duquesne
75007 PARIS



Cher Monsieur,

Dans l’état actuel, l’avant projet de décret entretient une ambiguïté entre une formation en psychopathologie clinique et une formation de psychothérapeute, alors que pour nous autres, celle-ci ne peut s’acquérir que dans des stages hospitaliers ou institutionnels (CMP, CMPP, dispensaires ….), donc durant ou après la formation universitaire.
Cette dernière relève des universités habilitées et des équipes de recherche en psychopathologie clinique reconnues.
De plus, je tiens à réaffirmer ici que la « psychothérapie psychanalytique » n’est qu’une des modalités de la pratique psychanalytique, indiquée en fonction de l’organisation psychique du patient. Elle relève de la seule compétence des psychanalystes reconnus par des Sociétés de Psychanalyse ayant la Société Psychanalytique de Paris dans leurs origines (elles en sont issues par scissions successives).

Voici mes observations sur le texte du projet de décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute :

I. L’article 52 de la loi impose la nécessité d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. L’extension à la formation en psychothérapie, visée par les articles 2.II et 8 du projet, est contestable.

II. La formation en psychopathologie clinique devrait être confiée explicitement et exclusivement à l’Université, plus précisément aux équipes pédagogiques et aux laboratoires de recherche en psychopathologie clinique.

III. L’article 8 devrait être modifié car il appelle trois objections majeures :

1. L’Article 52 de la loi précise qu’un décret définira « les conditions théoriques et pratiques en psychopathologie clinique ». L’extension aux contenus de la formation en psychopathologie et en psychothérapie, inscrite dans le projet de décret, excède le texte de la loi et appelle une objection.

2. Le contenu théorique et pratique des formations en psychopathologie est du ressort exclusif des spécialistes compétents de la discipline. L’état n’a compétence ni pour intervenir au niveau des contenus des savoirs ni pour en décréter la valeur scientifique.

3. Les théories et pratiques dans le champ de la psychopathologie sont multiples et en évolution constante. Réglementer à partir de l’état présent constituerait un facteur d’immobilisme contraire à l’esprit et au travail scientifiques.

En fonction de ces remarques, je me permets, au nom de la Société Psychanalytique de Paris, et en vue de la réunion du 21 février 2006, de soumettre à votre attention quelques propositions de modifications (cf. pièce jointe) à l’avant projet de décret.

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma haute considération.


Gérard BAYLE
Président
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Ministre de la Santé
Ministère de l’Education Nationale, Et des Solidarités, De l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
DOCUMENT DE TRAVAIL

Version modifiée (surlignage) et annotée (notes de bas de page) par Gérard Bayle, Président de la Société Psychanalytique de Paris sur l’avant-projet de décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;
Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44;
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;

Vu le code de l’Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants (articles 28 et 29 de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002);
Vu la loi n °84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du XXXX;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,


DECRETE :

« Article 1 - L’usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire, exclusivement de la part des professionnels, personnes physiques pratiquant les psychothérapies. [1]

Pour user de ce titre, le professionnel doit s’inscrire sur une liste départementale.

L’ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes prévu à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

Section I : Le registre national de psychothérapeutes

« Article 2 - L’inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l’article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :

I - Pour les professionnels visées au troisième alinéa de l’article 52:

- l’attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 7 ;
- l’attestation de l’obtention du diplôme de docteur en médecine ou de l’un des diplômes visés au décret n°90-255 du 22 mars 1990 modifié ou de l’inscription régulière à un annuaire d’associations de psychanalystes ; [2]

II – Pour les autres professionnels :

- l’attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 7 ;
- le cas échéant, l’attestation de l’obtention d’un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social ;
- une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations pratiques dans le domaine de l’exercice de la psychothérapie. [3]
La déclaration sur l’honneur mentionne notamment l’intitulé et la date d’obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l’organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.

Une déclaration sur l’honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

« Article 3 – L’inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s’effectuer avant l’installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.

Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d’exercice.

En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.

Le transfert dans un autre département ou l’interruption de l’activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l’Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».

« Article 4 - L’inscription au registre national de psychothérapeute peut être demandée sur place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique ».

« Article 5 – Un récépissé d’inscription sera remis lors du dépôt des pièces justificatives.[4]

« Article 6 - La liste départementale comprend l’identité, les lieux d’exercice du professionnel, la date d’obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces justificatives prévues à l’article 2 du présent décret.

Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.

Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l’article 7 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».


Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute

« Article 7 - En application du dernier alinéa de l’article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique délivrée par l’Université et conforme au cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche. »

« Article 8 - Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d’un niveau master. Il vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir :

- une connaissance du fonctionnement psychique ;
- une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ;
- une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie.
- L’alinéa 4 disparaît.

Ce cahier des charges détermine pour chacune des catégories de professionnels visés aux alinéas 2 et 3 de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 la durée, l’intensité et les lieux des stages ainsi que les pré-requis et conditions d’accès à la formation.

En outre, il définit les modalités de la formation prévues au paragraphe I de l’article 10 ainsi que celles des validations prévues au paragraphe II de l’article 10.


« Article 9 - La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l’article 8 est fixée par décret.»


Section III : Dispositions transitoires

« Article 10 – Pour s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d’au moins cinq années d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 et n’attestant pas de la formation prévue à l’article 7 du présent décret doivent :

I – Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 de la loi précitée, justifier d’une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2009.

A leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale.

A défaut d’avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1er janvier 2009, l’attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe I de l’article 2 du présent décret est obligatoire pour l’inscription.

II – Pour les professionnels visées au second alinéa de l’article 52, répondre aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à la formation en psychopathologie définie par le présent décret avant le 1er janvier 2009.

A défaut, l’attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II de l’article 2 du présent décret est obligatoire pour l’inscription.

Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté. »

« Article 11 - Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre

Le ministre de la Santé et des Solidarités

Le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

[1] Il s’agit d’éviter l’inscription de personnes morales.
[2] Ceci afin de respecter le texte de l’article 52 de la loi de santé publique.
[3] Nouvelle rédaction destinée à laisser une place à la diversité des formations pratiques.
[4] Pour ne pas attendre indéfiniment la vérification des pièces déposées.




http://www.afforthecc.org/index.php?id=331

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 Lettre au Dr Basset (à propos de l'avant-projet de décret relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)

Bernard Vandermersch - 13/02/2006

Paris, le 6 février 2006

au Docteur Bernard Basset
Sous-directeur
Sous-direction Santé et Société

Monsieur le Directeur et cher confrère,

A votre invitation, je vous adresse les remarques et suggestions de notre association à propos de l'avant-projet de décret relatif à l'usage du titre de psychothérapeute qui nous a été présenté à la réunion du 10 janvier 2006. Ces remarques et suggestions sont en large accord avec celles des autres associations du groupe de contact.

Nos remarques d'abord.

1. L'article 52 de la loi porte sur la nécessité d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. La formation à la psychothérapie, évoquée par les articles 2. II et 8 du projet excède ce qui est prévu par la loi et n'a donc pas lieu d'être.
2. L'Etat n'a compétence ni pour définir les champs du savoir ni pour décerner des labels de scientificité. La référence à la scientificité de quatre approches à la psychothérapie de l'article 8 n'a pas lieu d'être.
3. Les théories et pratiques dans le champ de la psychopathologie sont multiples et en évolution constante. Fixer arbitrairement par décret un instantané forcément approximatif de l'état actuel serait un facteur de stagnation de la recherche et contraire aux exigences d'une démarche scientifique.

Nos propositions :

Article 2. II.

[Troisième tiret] - une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la psychothérapie. Supprimer la suite.

Article 7

En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. Remplacer la suite par : La mise en oeuvre de cette formation en psychopathologie clinique et des procédures de validation est assurée exclusivement par l'Université (UFR, départements de psychologie et laboratoires de recherche compétents).

Article 8

Cet article n'a plus de raison d'être si l'on admet que la définition du programme des diplômes est du ressort exclusif de l'Université. Dans tous les cas, il faut supprimer (remarques 3 et 4) une connaissance des 4 principales approches (...), intégrative.

Article 9

Ajouter : Ces diplômes sont intitulés diplômes de psychopathologie à l'exclusion de tout autre intitulé.

En vous remerciant par avance de bien vouloir prendre en compte ces remarques et suggestions, je vous prie, monsieur le Directeur et cher confrère, d'agréer l'expression de ma respectueuse considération.

Bernard Vandermersch
président

Version 1 de l'Avant-projet de décret n°XXXX relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, daté du 10 janvier 2006.


Sur le site de l'ALI


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Quatrième Groupe


Paris le 3 février 2006
Quatrième Groupe O.P.L.F.
19 Boulevard Montmartre
75002 Paris

à

Monsieur le docteur Basset
Sous-directeur de la D.G.S.


Monsieur le docteur Basset,

Comme l’ensemble des Sociétés de psychanalyse réunies au Groupe de Contact, le Quatrième Groupe, Organisation Psychanalytique de Langue Française s’est opposé dès le début à une législation portant sur la question de la psychothérapie. Nous nous sommes opposés à des projets qui auraient voulu la réserver aux psychiatres et psychologues de même qu’à la création d’une profession de psychothérapeute agréé. Dès l’année 2000, nous avons soutenu, face aux pouvoirs publics toutes tendances confondues, que, dans les deux cas, aucune garantie réelle n’en résulterait pour le public et que la transmission et la pratique de la psychanalyse, si importante en France en serait inévitablement affectées.
L’article 52 a été voté, et nous avons eu au moins la relative satisfaction de constater que notre action avait pu contribuer à infléchir les libellés initialement projetés.
L’article 52 dispose seulement, et de façon très minimale, que l’usage du titre de psychothérapeute sera soumis à une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique.

Il s’agit seulement d’un usage du titre depsychothérapeute. Et il s’agit seulement d’un pré-requis en psychopathologie. Dans ces conditions, la validation de cette formation ne saurait être évidemment qu’universitaire.

Or, on peut comprendre la perplexité des rédacteurs du décret d’application tenus de réglementer l’usage du titre de psychothérapeute sur la seule base d’un certificat de psychopathologie, là où une certaine « logique » voudrait que cet usage repose sur une formation à la psychothérapie elle-même. On comprend fort bien qu’une tendance s’insinue dès lors, celle d’outrepasser le cadre de la loi pour introduire l’idée d’une formation légale à la psychothérapie, pour en définir le champ et pour chercher indirectement déjà à conventionner les Sociétés privées qui pourraient assurer ces formations aux côtés de l’Université.
Les rédacteurs de l’Avant-projet que vous nous avez présenté le 10 Janvier n’ont pas su, hélas, résister à cette tentation. Et, abandonnant la prudence qui avait guidé la plume du Législateur ils décrètent seuls ce qui précisément lui manquait c’est-à-dire un consensus scientifique susceptible d’asseoir une définition de psychothérapies validables et, par suite, de cursus de formations légaux.
Il s’agit d’une dérive, régressive au regard de la loi actuelle, et la persistance dans cette voie aurait des conséquences néfastes aussi bien d’un point de vue général que du point de vue de la transmission de la psychanalyse. Cette dérive, qui rend l’Avant-projet inacceptable en l’état au regard de la loi elle-même, est présente dans l’ensemble du texte et plus spécialement en certains de ses articles.

Ainsi est-on très étonné de constater qu’en aucun endroit du texte, et particulièrement à l’article 7, il ne soit clairement mentionné que les formations et leurs validations en psychopathologie seront exclusivement du ressort de l’Université. Plus encore, certaines interventions de la DGS lors de la réunion de la mi-janvier ont laissé entendre que cette exclusivité pourrait n’être que relative et que des conventions pourraient donc être passées entre l’Université et des Instituts privés. Dans l’état actuel du projet, on pourrait ainsi imaginer que des conventions de ce type soient passées, par exemple, entre l’Université et des organismes privés de formation à la psychothérapie.

Selon nous, et dans le cadre légal où elle est requise, la formation et la validation des bases de la psychopathologie ne peuvent être que du ressort exclusif de l’Université. Cette formation et cette validation ne sauraient être déléguées à des Instituts privés qui n’ont aucune qualité pour enseigner la psychopathologie sur le mode universitaire requis, ni pour délivrer des mastères de psychopathologie sous la houlette de l’Université. Ceci doit être clairement explicité. La seule exception concerne des Instituts privés de Psychologie habilités à accorder le titre légal de psychologue.

Pourquoi alors la DGS insiste-t-elle sur la notion d’un pilotage universitaire seulement relatif alors que l’Université est bien évidemment en mesure de dispenser l’enseignement de psychopathologie requis ? On croit le comprendre à la lecture attentive de l’article 8. Si, en effet, un Cahier des Charges définissait des formations obligatoires à la psychothérapie, rien n’empêcherait plus que ce Cahier des Charges serve de support à une convention possible entre l’Université et des Instituts de psychothérapie susceptibles d’assurer des formations psychothérapiques « analytiques », systémiques, intégratives ou cognitivo-comportementalistes. Il ne saurait toutefois y avoir de formations obligatoires à la psychothérapie et toute tentative d’en organiser la présence sort manifestement du cadre de la loi.

Il n’y a donc pas lieu de relativiser l’exclusivité de l’Université dans le domaine de formation qui est seulement en question aujourd’hui, celui de la psychopathologie.


Une analyse approfondie de l’article 8 permet de préciser ces questions. Cet article constitue le point central de l’Avant-projet. Il en montre en même temps la dérive profonde au regard de la loi. Selon cet article, un « Cahier des Charges définirait les modalités de la formation en psychopathologie et viserait à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir :
-une connaissance du fonctionnement psychique ;
-une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ;
-une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie ;
-une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative). »
Cet article est l’un des plus contestables du texte et tout particulièrement dans le dernier alinéa que nous venons de souligner. Cet alinéa appelle plusieurs remarques :
1 Cette formulation constitue une extension abusive du texte de la loi, et elle est contradictoire avec son esprit. La loi, en effet, en reste à la notion de formation à la psychopathologie et ne fait aucune référence à la notion de formation à la psychothérapie. Si leislateur a jugé bon de s’en tenir à la notion de psychopathologie, c’est parce qu’il a pris acte du fait que, dans la plupart des cas, la formation à la psychothérapie est hors du domaine de compétence et de garantie de l’État. Le Législateur s’en est donc tenu, sagement, à la notion d’un pré-requis en psychopathologie. C’est de l’organisation de ce pré-requis qu’il doit seulement être question dans le décret d’application de la loi.
La notion de formation à la psychothérapie proposée dans cet article 8, et que nous avons soulignée, constitue donc bien une extension abusive de la loi, contradictoire avec son esprit. Sous cette forme, elle serait susceptible d’entraîner une contestation juridique du décret.

2 Une autre remarque s’impose à propos de cet alinéa. En sefondant sur la « validation scientifique » de certaines psychothérapies qui y sont attachées, le texte prescrit nécessairement en retour un corpus de psychopathologies légales à enseigner.
Or, l’État peut, certes, donner des instructions en matière de contenus de formation « validés scientifiquement ». Toutefois, ces instructions doivent toujours reposer sur un consensus des Universités et de la communauté scientifique quant à cette validation scientifique. Et cette dernière repose naturellement sur une évaluation scientifique préalable.
En l’occurrence, c’est-à-dire en matière de psychothérapies, cetteévaluation scientifique n’existe pas et ne peut exister parce que le critère même de scientificité en ce domaine n’est pas aujourd’hui déterminable.
Les avatars du rapport INSERM 2004 ont éloquemment illustré cet état de fait. Un certain neurocognitivisme aura voulu établir, sur la base de méta-analyses, la validité de ses assertions à partir des principes et méthodes de vérification en usage dans les sciences médicales (Evidence Based Medecine) ou expérimentales. D’autres, comme les psychanalystes, ont considéré cette position comme insuffisante et réductrice au regard de la spécificité du fait psychique et en ont contesté dès lors la scientificité véritable, tout en construisant le diagnostic et la preuve sur d’autres bases. Les nombreuses psychothérapies n’étaient évidemment pas convoquées à cette expertise. Et l’éclectisme intégratif ne peut résoudre en aucune manière ces questions épistémologiques.
Le fiasco de cette évaluation « scientifique » doit servir de leçon.

Le débat épistémologique sur les diverses options psychopathologiques doit pouvoir se poursuivre à l’Université sans présumer de la validité scientifique des psychothérapies qui en résultent. Celle-ci n’est pas consensuellement établie. On ne saurait supposer ni décréter des contenus de formations psychopathologiques légaux qui y prendraient appui.

Ces diverses raisons sembleraient à première vue exiger seulement une réécriture de l’article 8 qui requerrait seulement, que

Le Cahier des Charges vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir :
- une acquisition d’une connaissance des diverses théories du fonctionnement psychique ;
-une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ;
-une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie et sous-tendant les diverses psychothérapies ;

3 Cependant, cette correction ne serait pas encore suffisante, parce que c’est la notion même de « cahier des charges » qui pose ici problème. La psychopathologie en son pluralisme est en effet enseignée à l’Université depuis des décennies. Et les auteurs du décret n’ignorent pas que les maquettes des formations et diplômes en psychologie relèvent de l’autonomie des Universités puis des instances d’habilitation du ministère de l’Éducation Nationale. On ne voit donc pas pourquoi un Cahier des Charges s’imposerait. La définition d’un « cahier des charges » sous le seul motif que le « certificat de psychopathologie » ouvrira désormais à l’usage du titre de psychothérapeute ne pourrait se justifier que par une nouvelle mission qui incomberait dès lors aux enseignants en psychopathologie. Or, la loi, en parlant seulement d’enseignement de la psychopathologie n’introduit en rien une nouvelle mission des enseignants nécessitant un cahier des charges nouveau et précis.

Pour cet ensemble de raisons, nous pensons que la notion même de « Cahier des charges » présente dans l’article 8 et en de nombreuses occurrences du texte doit être supprimée.

Enfin, il nous paraît nécessaire de réaffirmer la spécificité de la psychanalyse. Le texte présenté ne nous semble pas la prendre
suffisamment en compte, et nous sommes surpris, par exemple, que l’on y fasse coexister la notion de psychothérapie psychanalytique, c’est-à-dire de psychanalyse, avec des psychothérapies diverses. Nous nous permettons de rappeler que la loi, encore la loi, reconnaît la spécificité des Associations psychanalytique, et, dès lors, la singularité de la psychanalyse au regard de toutes les psychothérapies, fussent-elles très honorables.
Cette spécificité nous semble devoir être explicitement énoncée dans le cadre de l’article 9. On lit dans cet article que « La liste des diplômes de formation en psychopathologie cliniquerépondant au cahier des charges prévu à l’article 8 est fixé par décret. » Cette question serait donc exclue de la concertation présente.
Or, nous savons tous qu’il existe déjà des « mastères de psychothérapie » à l’Université, et que ces sortes de diplômes prétendront sûrement à figurer sur cette liste, bien que la notion de « mastère de psychothérapie » implique la notion, étrangère à la loi, de formation qualifiante à la psychothérapie.
En toute logique, et selon nous, les divers mastères de psychothérapie ne sauraient en fait devenir équivalents à des diplômes légaux de psychopathologie que là où l’on penserait pouvoir conjoindre une formation à la psychothérapie et la formation à la psychopathologie seule requise par la loi.
Cette conjonction est plausible dans le cadre de certaines disciplines psychothérapiques. Elle ne l’est pas là où il serait question, de près ou de loin, de prétendre à une visée psychanalytique. Il est facile de montrer, dans ce cas, que des mastères de psychothérapie implicitement ou explicitement psychanalytique ne pourraient en réalité répondre aux exigences ni d’une formation à la psychothérapie dans ce domaine ni d’une formation authentique à la psychopathologie freudienne. La psychothérapie psychanalytique en effet, c’est-à-dire la psychanalyse, ne s’apprend évidemment pas à l’Université, et il serait faux et trompeur pour les étudiants et le public, de laisser entendre, par l’entremise de mastères prétendant de manière implicite ou avouée transmettre la psychanalyse, que cette connaissance aurait pu être acquise à l’Université. D’autre part, la prétention à vouloir assurer cette formation à la psychothérapie psychanalytique à l’Université rendrait du même coup non valide l’enseignement de la psychopathologie freudienne qui s’en dirait conjoint.
Pour ces raisons, nous pensons que, dans la réécriture du décret d’applic

21/02/2006
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