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Gouteyron and C°
Après maniements et remaniements et sous l'impulsion (entre autres) de Jacques Alain Miller... de la coordination psy , du mouvement du 15 novembre, et de toutes les volontés singulières qui se sont soulevées une à une avec courage, ingéniosité, humour, opiniâtreté et dignité pour refuser l'inaceptable... Un des amendements à l'amendement débattu le 13 au Sénat.
Un moindre mal ???
Pour qui ???
PROJET DE LOI POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
Amendement N° 249
12 JANVIER 2004
SERVICE DE LA SÉANCE (n° 19, 138)
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A M E N D E M E N T
présenté par
MM. GOUTEYRON, PELLETIER, VASSELLE, THIOLLIÈRE, GOURNAC, CHÉRIOUX, MOULY et LE GRAND et Mme BRISEPIERRE
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ARTICLE 18 QUATER
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 4111-7 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Il est créé un Conseil national des pratiques thérapeutiques relatives au psychisme, dont la composition est définie par décret en conseil d'Etat.
« Ce Conseil comporte quatre collèges : le collège des psychothérapeutes, le collège des psychologues, le collège des psychiatres, et le collège des psychanalystes. Les membres de chacun des collèges sont désignés par le ministre chargé de la Santé sur la proposition des associations et organismes représentatifs regroupant des praticiens de la discipline correspondante, dans les conditions déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'alinéa précédent.
« Le Conseil est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires concernant l'exercice des pratiques thérapeutiques relatives au psychisme.
« Le Conseil peut demander aux associations et organismes mentionnés au second alinéa communication de leurs codes de déontologie, ainsi que de tout document analysant en termes généraux les pratiques déontologiques de ses membres. Il peut demander des informations complémentaires, à l'exclusion des informations particulières à caractère nominatif, en assortissant cette demande d'un délai de réponse obligatoire.
« Le Conseil peut délivrer à ces associations et organismes des recommandations relatives aux procédures déontologiques qu'elles mettent en oeuvre. Ces recommandations peuvent être sollicitées par les intéressés. Les recommandations peuvent être rendues publiques à l'initiative du Conseil.
« Le Conseil publie tous les deux ans un rapport relatif aux pratiques déontologiques dans les professions concernées. Ce rapport de synthèse est rendu public. »
OBJET
Cet amendement créée un Conseil national des pratiques thérapeutiques relatives au psychisme, destiné à garantir la déontologie des praticiens et la sécurité des usagers
Affaire à suivre ...
"C'est le moins pire"
A ce sujet, la réaction de Monsieur Mattéï (voir: des liens... des associations... Politique, santé, actualités, Le Sénat: audition de Monsieur Mattéï) est assez remarquable ... (La claviste)
En général, les conseils, on aime bien... parce qu'on n'est pas obligé de les suivre... Les Conseils on n'aime moins. Nul n'ignore qu'ils ne sont pas toujours bien intentionnés, en dépit des apparences. (Le claviste)
A moins que ce Conseil ne parvienne à se faire oublier. Mais alors on se demande, encore plus qui pourrait avoir envie d'y siéger. (Les clavistes réunis)
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Pour information et pour alimenter les esprits curieux,
diverses propositions d'amendement pour légiférer (ou non) la psychothérapie...
consultables sur
http://ameli.senat.fr/amendements/2003-2004/278/liste_depot.html#haut
Projet de loi
Politique de santé publique(n° 278 , 372 )
N° 906 juillet 2004
AMENDEMENT présenté par
MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHETet les membres du Groupe Socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 18 QUATER
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à réglementer la pratique des psychothérapies et l'utilisation du titre de psychothérapeute.
Les réécritures de l'article qui se sont succédées n'ont pas permis d'obtenir une rédaction satisfaisante tant en terme de santé publique que pour les professionnels concernés.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de nouveau la suppression de cet article et renouvelons notre souhait d'organisation d'une mission d'information parlementaire.
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AMENDEMENTprésenté par Mme LÉTARD
ARTICLE 18 QUATER
Rédiger comme suit cet article :
I. L'exercice de la psychothérapie exige soit une formation universitaire théorique et pratique en psychopathologie clinique sanctionnée par un diplôme correspondant au minimum au niveau M du système européen LMD, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes agrées.
Sont autorisés à exercer la psychothérapie en pleine responsabilité professionnelle, morale et juridique :
- les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine régulièrement inscrits dans le répertoire ADELI ;
-les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85 772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, incluant au moins une année de troisième cycle d'immersion professionnelle validée, et régulièrement inscrites au registre national des psychologues conformément au paragraphe I de ce même article ;
- les personnes habilitées à porter le titre de psychothérapeute par une école agréée et régulièrement inscrites au registre national des psychothérapeutes;
- les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
L'inscription au registre national des psychothérapeutes est enregistrée par le représentant de l'Etat dans le département de la résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel, notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
Les conditions de formation théorique et pratique spécifique à l'exercice de la psychothérapie que doivent remplir les professionnels mentionnés ci dessus relèvent de leur code de déontologie respectif.
II. Le libre accès aux professionnels mentionnés dans le paragraphe précédent est de droit.
III. Les dispositions de formation et l'adoption des codes de déontologie prévus dans le paragraphe I sont prorogées au delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, à l'exception des mesures relatives aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine.
Sont autorisées à exercer la psychothérapie les personnes pouvant faire usage du titre de psychologue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou durant la période mentionnée ci dessus.
Peuvent être autorisées à exercer la psychothérapie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou durant la période mentionnée ci dessus les personnes habilitées à porter le titre de psychothérapeute par une école agréée et qui font l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissent les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle requise au paragraphe I du présent article ouvrant droit à l'inscription au registre national des psychothérapeutes. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'exercer la psychothérapie jusqu'à la décision administrative.
IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, y compris celles relevant des codes de déontologie prévus au paragraphe I.
Objet
Cet amendement s'efforce de proposer une solution équilibrée pour permettre, dans un cadre réglementé et garantissant un niveau satisfaisant de formation, l'accès à toutes les formes de psychothérapies.
AMENDEMENTprésenté par
M. MERCIER, Mme LÉTARD
et les membres du Groupe de l'Union Centriste ARTICLE 18 QUATER
Rédiger comme suit cet article :
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
Un Office national de la psychothérapie est créé. Cet office est chargé de tenir le registre national des psychothérapeutes.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85 772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Les praticiens actuellement en exercice pourront poursuivre leur activité professionnelle en psychothérapie sous réserve d'obtenir, dans les cinq années suivant la promulgation de la loi l'agrément de l'Office national de la psychothérapie.
Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription au registre national des psychothérapeutes.
Objet
Le présent amendement a pour objet de régler la question de l'encadrement législatif de l'activité de psychothérapeute. Il complète l'amendement présenté par la commission des affaires sociales en portant création d'un Office National de la psychothérapie chargé de tenir le nouveau registre des psychothérapeutes.
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n°13 de M. GIRAUD
au nom de la Commission des Affaires sociales
présenté par M. GOUTEYRON, Mme BRISEPIERRE, M. FOURNIER
ARTICLE 18 QUATER
Après les mots :
dispositions d'ordre social
rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 13 :
, les psychanalystes et les psychothérapeutes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations
Objet
Ce sous-amendement vise à inscrire de droit dans le registre national les psychothérapeutes régulièrement formés et dûment inscrits dans les annuaires des organisations professionnelles représentatives. Psychanalystes et psychothérapeutes suivant une formation similaire (instituts, analyse personnelle, supervision?), il apparaît discriminatoire que ces derniers soient exclus de l'énumération proposée par l'amendement n° 13.
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Voici le texte de l'amendement concernant les psychothérapie, proposé par la Commission des Affaires Sociales, tel que le Sénat l'a adopté par 205 voix contre 114, le 9 juillet 2004
« L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel, notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription en application du deuxième alinéa. »
Ce texte n'est pas encore définitif. Une commission mixte paritaire Sénat/Assemblée nationale doit se réunir prochainement pour en harmoniser la dernière mouture avant que l’Assemblée nationale ne se prononce in fine...
Le ministre de la santé Douste-Blazy se serait engagé à prendre le temps d'ouvrir une large concertation pour un débat au fond, afin que soient rédigés dans les meilleures conditions, les décrets additionnels apportant des précisions à cet amendement.
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Vous aurez peut-être remarqué au passage que les médecins et psychologues sont considérés par certains comme psychothérapeutes par essence. Dure (et insoutenable!) responsabilité...
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Mais voici un premier rapport de la discussion générale qui s'est tenu ce soir-là le 9 juillet 2004
SENAT
Discussion générale
M. Paul BLANC ˆ UMP - Médecin - Pyrénées Orientales
La création d'un ordre des pédicures-podologues est très attendue : je défendrai un amendement sur ce point.
La psychothérapie ? Oui, il faut légiférer, on l'a fait ailleurs dans la sérénité. Des dérives existent. Il faut être rigoureux. La commission a beaucoup travaillé sur ce dossier ; on est parvenu à une solution équilibrée.
Le texte contient des avancées importantes en matière de recherche et de formation en santé. La création d'une école des hautes études en santé publique est une bonne chose pour la recherche.
Examen des articles
ARTICLE 18 QUATER
M. SUEUR ˆ PS - Loiret
C'est avec émotion que je prends la parole sur ce sujet extrêmement difficile : le rapport entre la loi et la souffrance psychique, entre l'Etat et les psychothérapeutes. Je veux vous convaincre qu'il est très important de supprimer cet article et de s'opposer aux versions successives de l'amendement Accoyer.
La première d'entre elles établissait une tutelle inacceptable de la psychiatrie sur toute psychothérapie relationnelle ; or, le champ de la psychiatrie n'est ni lisse ni univoque. C'était un retour au scientisme et au behaviorisme au nom d'une vision cognitivo-comportementale de la discipline. S'il faut lutter contre les sectes, on ne peut concevoir pareille régression intellectuelle.
Pour sortir de l'impasse, M. Mattei aurait pu engager un dialogue à long terme et s'appuyer sur l'autorégulation professionnelle. M. Gouteyron le suggéra. M. Mattei s'arrangea pour que son amendement ne fut pas soumis au vote, mais fit voter malheureusement par le Sénat que tout médecin, quelle que soit sa spécialité, pouvait être psychothérapeute ; et que les psychothérapeutes, même après sept ans d'études, devraient être enregistrés sur une liste selon des critères dont nous ne savons toujours rien. Cerise sur le gâteau, on vota que seraient dispensés d'autorisation les psychanalystes inscrits sur des registres professionnels. Cette logique politicienne (exclamations sur les bancs de la commission) a satisfait les médecins et les psychanalystes contre les psychothérapeutes : cela n'a aucun fondement. Mais j'y reviendrai.
M. le PRÉSIDENT -
Amendement 90 présenté par M. Chabroux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Supprimer cet article.
M. SUEUR -
Ce bricolage est voué à l'inefficacité. Il suppose que tout psychanalyste ne puisse exercer sa fonction que s'il est inscrit sur une liste ; que toute association de psychanalystes soit tenue de remettre sa liste à l'Etat ; qu'il y aurait séparation radicale entre psychanalystes et psychothérapeutes. Sur quel fondement ? J'attends des explications.
L'ajout de M. Dubernard accroît encore les incohérences. On peut certes laisser le piège se refermer : il y aura ceux qui ont le droit d'être sur les listes, médecins et psychanalystes, et les psychothérapeutes, qui devront aller pointer chez le préfet qui décidera qui a le droit d'exercer -mais comment, sur quels critères ? En continuant sur cette voie, on se condamne à l'inefficacité et à l'incohérence.
Nous proposons que vous poursuiviez le dialogue et la concertation ; prenez en compte les autorégulations, luttez contre les dérives, mais pas avec ce bricolage ! Sinon, tout n'est qu'illusion !
Les amendements 100 et 126 ne sont pas défendus.
M. le PRÉSIDENT -
Amendement 13 présenté par M. Giraud au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger comme suit cet article :
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel, notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription en application du deuxième alinéa.
M. le RAPPORTEUR ˆ M GIRAUD ˆ Prof de Médecine ˆ Bouches du Rhône
Ce débat a déjà eu lieu par trois fois dans les enceintes parlementaires. La commission n'a pas varié sur plusieurs points : nous ne voulons pas nous occuper des psychothérapies, le législateur n'ayant pour missions que de définir le métier, de préciser la formation nécessaire et d'assurer la sécurité du patient. Une plaque « psychothérapeute » sur un mur : que recouvre-t-elle ? Il y a d'innombrables personnes qui en France ont une telle plaque sans fondement légal.
M. SUEUR -
Cela vaut aussi pour les psychanalystes !
M. le RAPPORTEUR -
Il nous a semblé qu'il fallait être inscrit sur une liste ; que certaines catégories pouvaient être inscrites de droit ; qu'une formation théorique en psycho-pathologie clinique devait être nécessaire ; qu'il fallait s'en remettre à un décret pour tout cela. La porte n'est pas fermée à ceux qui exercent aujourd'hui sans base légale. Il faudra que les organisations professionnelles prennent contact avec le ministère pour élaborer le décret -et il y aura in fine une vraie profession.
Telle est la position de la commission.
M. le PRÉSIDENT -
Sous-amendement 66 rectifié, à l'amendement 13, présenté par M. Gouteyron et plusieurs de ses collègues.
Après les mots :
dispositions d'ordre social
rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 13 :
, les psychanalystes et les psychothérapeutes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations
M. SCHMITZ ˆ UMP
M. Gouteyron regrette vivement de ne pouvoir défendre ce sous-amendement.
Le débat a évolué depuis la première lecture ; la vision scientiste qui inspirait la première version du texte ne pouvait être retenue, qui opposait les thérapeutes entre eux. L'amendement de la commission est opportun, mais il ne faut pas accepter une rupture d'égalité entre psychothérapeutes et psychanalystes. C'est le sens de ce sous-amendement de compromis.
M. le RAPPORTEUR -
Défavorable à l'amendement 90 de suppression. Le sous-amendement 66 n'est pas conforme à la position de la commission.
M. SUEUR -
Ben voilà !
M. le MINISTRE -
Je découvre un peu ce débat, ouvert avant mon arrivée en fonction. L'amendement de la commission prévoit un décret en Conseil d'Etat -autrement dit le ministre- sans remettre en cause la spécificité du métier, tout en intégrant les médecins et les psychiatres.
Je suis favorable à l'amendement, mais je vais consulter en prenant le temps pour rencontrer tous les professionnels...
M. AUTAIN ˆ PCF Médecin ˆ Loire Atlantique
Il fallait commencer par là.
M. le MINISTRE -
... sans exclusive.
Je prendrai le temps d'écrire ce décret en mon âme et conscience. Défavorable aux autres amendements et au sous-amendement.
M. le PRÉSIDENT de la COMMISSION ˆ UDF - Médecin
Je souhaite la priorité sur l'amendement de la commission.
La priorité, acceptée par le Gouvernement, est de droit.
M. SCHMITZ -
Je retire le sous-amendement, mais il faut poursuivre le dialogue.
Le sous-amendement 66 rectifié est retiré.
M. SUEUR -
La priorité va nous empêcher de parler : c'est mesquin. (M. le président de la commission s'étonne) Je m'exprime contre l'amendement de la commission en rappelant les propos d'Elisabeth Roudinesco : on veut « bannir les psychothérapeutes de la cité pour les remplacer par des médecins ».
L'Etat accepte-t-il que ce titre soit délivré à ceux qui ont subi une thérapie dans des associations ?
M. le MINISTRE -
Ce sera l'objet du décret.
M. SUEUR -
Le même raisonnement devrait valoir pour les psychanalystes.
M. le PRÉSIDENT de la COMMISSION -
Ils sont reconnus d'utilité sociale.
M. SUEUR -
Psychothérapeutes, les médecins ? Ils ne sont pas compétents de facto.
M. le MINISTRE -
J'en suis la preuve. (Sourires)
M. SUEUR -
Mais tout psychanalyste peut être inscrit de droit. Ce système ne marchera pas : il donne de fausses sécurités -la plupart des psychothérapeutes pourront se proclamer psychanalystes- et pénalise les psychothérapeutes qui ont subi une longue formation.
Mieux vaut supprimer l'article ou, à défaut, adopter le sous-amendement qui traite semblablement psychanalystes et psychothérapeutes. Ce système ne tient pas : comment dresser ces listes ? Pourquoi cette discrimination ?
La priorité étouffe le débat. Où est la concertation ? Nous avons demandé, en décembre 2003, une mission parlementaire, car nous ne sommes pas allés au fond. Erreur et maladresse se sont succédé.
Je rappelle quelques étapes.
M. le PRÉSIDENT de la COMMISSION -
Vous aimez perdre votre temps.
M. CHABROUX - PS
Accoyer/Girard-Mattei/Dubernard/Girard : on n'avance pas.
M. le PRÉSIDENT de la COMMISSION -
Mais si.
M. CHABROUX -
Que de temps perdu ! M. le ministre aurait pu rectifier. M. Dubernard a voulu instaurer une tutelle des psychiatres.
M. le RAPPORTEUR -
Nous l'avons supprimée.
M. CHABROUX -
Les psychothérapeutes dénoncent le contrôle des praticiens, soumis déjà à des règles rigoureuses. En attendant la mission, il faut voter contre l'amendement de la commission.
M. le PRÉSIDENT de la COMMISSION -
Oui, monsieur Chabroux, le Sénat a amélioré le texte. M. Sueur, qui n'est pas venu aux auditions...
M. SUEUR -
Facile.
M. le PRÉSIDENT de la COMMISSION -
Connaissez-vous l'amendement ? Il ne suffit pas d'être médecin. Il faut avoir subi une formation pertinente. Regardez le deuxième alinéa !
L'amendement du professeur Giraud apporte des garanties aux patients.
M. CHABROUX -
Lesquelles ?
M. le PRÉSIDENT de la COMMISSION -
Ce sera l'objet du décret. Assez de leçons !
M. SUEUR -
J'ai reçu les représentants des associations.
M. le PRÉSIDENT de la COMMISSION -
Elles sont d'accord sur bien des points.
M. SUEUR -
En vertu du troisième alinéa, tout médecin et tout psychanalyste est de droit membre de la liste.
M. le PRÉSIDENT de la COMMISSION -
Et le deuxième ?
M. SUEUR -
On mentionne les formations, ou leur absence. Vous n'avez pas présenté correctement l'amendement : toutes les formations sont mentionnées.
Un médecin sans formation et un psychanalyste auront plus de droits qu'un psychothérapeute qui aura huit ans de formation.
M. le PRÉSIDENT de la COMMISSION -
Où ? Quand ? Avec qui ?
M. SUEUR -
Prenez le temps de recevoir les professionnels. M. Gouteyron avait proposé une conférence pour sortir par le haut. Cessons ce bricolage ! Quelle est la différence entre psychanalyse et psychothérapeute ? Il suffira d'être sur une liste pour être psychothérapeute.
M. le PRÉSIDENT de la COMMISSION -
Comme en politique : élu, on est réputé compétent.
M. le MINISTRE -
Je prendrai le temps de rédiger le décret, et je recevrai tous les professionnels.
M. AUTAIN -
Ce problème est mal posé et n'avance pas. M. Accoyer a été mal inspiré en déposant son amendement. Une mission d'information eût été bienvenue.
L'erreur de méthode nous conduit dans une impasse, et l'inquiétude est vive. Les débats en cours nous invitent à une réflexion de fond : faut-il encadrer la psychothérapie ? Est-ce pour pallier les carences en psychiatrie ? Est-ce une activité médicale, relevant de la santé ? Les sciences du cerveau n'expliquent pas tout et surtout la relation à autrui, l'intime dans sa singularité. Le psychanalyste n'a pas affaire à un « patient » mais à un « analysant ». La régulation ? Mal préparée, elle serait dangereuse.
M. le PRÉSIDENT de la COMMISSION -
Et l'absence de régulation ?
M. AUTAIN -
Les sectes sauront s'adapter. Une réflexion doit s'engager.
L'amendement du rapporteur ne répond pas au problème : nous voterons contre.
M. le PRÉSIDENT de la COMMISSION -
Compte tenu de l'importance du sujet je demande un scrutin public.
A la demande du groupe socialiste et de la commission, l'amendement 13 est mis aux voix par scrutin public.
M. le PRÉSIDENT -
Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants : 319
Suffrages exprimés : 319
Majorité absolue : 160
Pour : 205
Contre : 114
L'amendement 13 est adopté et devient l'article 18 quater. (Applaudissements à droite)
L'amendement 90 tombe.
Revue de presse